Du proxénétisme et des infractions qui en résultent

Article 225-5
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent (Articles 225-5 à 225-12), modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003.

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1°/ D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;

2°/ De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3°/ D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Article 225-6
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 50 1° JORF 19 mars 2003

Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l’article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit : 

1°/ De faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ; 

2°/ De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ; 

3°/ De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ; 

4°/ D’entraver l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l’égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Lutte contre le VIH au Brésil

Dans ce texte, Elisiane PASINI nous apporte une réflexion sur l’importance du mouvement TDS du Brésil pour le mouvement de lutte contre le SIDA. Une histoire de lutte et de courage.

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